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Art. 71 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 71 Décret concernant l'administration financière des communes

Les communes municipales et mixtes établissent annuellement des statistiques financières appelées indicateurs financiers qui se présentent sous la forme de tableaux indiquant

a) l’autofinancement;

b) le taux d’autofinancement;

c) la quotité de la charge des intérêts;

d) la quotité de la charge financière;

e) la dette brute par rapport aux revenus;

f) la part en dixième entre la quotité d’impôt et le service de la dette;

g) l’endettement brut;

h) l’endettement net.

L’exécutif peut présenter des indicateurs supplémentaires déterminant la situation financière de la commune.

Il appartient au délégué aux affaires communales d’interpréter les données et de publier les résultats.

Ces indicateurs sont remis au délégué aux affaires communales avant le 31 mai de l’année qui suit l’exercice.

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