Art. 7 Décret concernant l'administration financière des communes
Art. 7 Décret concernant l'administration financière des communes
Les communes et les corporations mentionnées à l’article premier, alinéa 2, établissent un plan financier arrêté par l’exécutif. Il est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.
Le plan financier donne un aperçu de l’évolution probable des finances de la commune pour une période de cinq ans et comprend notamment
a) une vue d’ensemble des charges et des revenus du compte de résultats;
b) une synthèse des investissements;
c) une projection de l’évolution des engagements financiers et de la fortune;
d) une estimation des besoins financiers découlant des lettres a et b;
e) les possibilités de financement.
Le plan financier est public et ses mises à jour sont transmises pour information au délégué aux affaires communales, aux autorités financières et au législatif.