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Art. 69 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 69 Décret concernant l'administration financière des communes

Le délégué aux affaires communales a la faculté de contrôler également, en plus de l’examen prévu dans la loi sur les communes, l’exactitude des comptes communaux.

En tout temps il peut exiger la remise de toute la comptabilité ou de n’importe quel document et effectuer des visites dans les communes.

Le délégué aux affaires communales surveille en particulier que la quotité d’impôt et les diverses taxes correspondent aux besoins de la commune.

Si tel n’est pas le cas, le délégué aux affaires communales invite la commune à adapter la quotité d’impôt et les diverses taxes. Si elles ne sont pas adaptées dans un délai de deux ans, le Gouvernement décide du taux à appliquer à moins que des lois spéciales n’en disposent autrement.

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