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Art. 68 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 68 Décret concernant l'administration financière des communes

Le délégué aux affaires communales est chargé de la direction et de la coordination des travaux de révision.

Il conseille, soutient et surveille les communes en matière de gestion financière pour autant que le Gouvernement ne soit pas compétent pour prendre des mesures de surveillance déterminées.

Il a en particulier les attributions suivantes

a) traiter les décisions mentionnées à l’article 50, lettres a à e;

b) organiser les cours spécialisés et fournir des instructions individuelles concernant la comptabilité des communes; il peut déléguer cette tâche à une entité de droit privé ou public;

c) procéder aux enquêtes officielles prévues par la loi sur les communes;

sur requête

d) conseiller les exécutifs et les employés dans toutes les affaires du domaine de l’administration financière et de la comptabilité;

e) procéder à des révisions en cas de tenue irrégulière de la comptabilité;

f) assister à la remise des pouvoirs;

g) se charger des révisions périodiques de contrôle et de la révision ordinaire des comptes des communes;

h) traiter toutes les affaires du domaine de l’administration financière et de la comptabilité des communes.

Les communes qui recourent à la collaboration du délégué aux affaires communales au sens de l’alinéa 3, lettres d à h, du présent article, supportent en règle générale les frais qui en découlent.

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