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Art. 67 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 67 Décret concernant l'administration financière des communes

Si la vérification des comptes n’a pas été confiée à un organe de révision au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre c, l’organe de vérification des comptes peut, en présence de difficultés extraordinaires, s’adjoindre des personnes expérimentées dans les limites des compétences financières de l’exécutif.

L’organe de vérification des comptes reste dans tous les cas responsable de la révision.

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