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Art. 65 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 65 Décret concernant l'administration financière des communes

L’organe de vérification des comptes soumet un rapport assorti d’une proposition à l’organe compétent pour approuver les comptes.

Toute révision, même intermédiaire, fait l’objet d’un procès-verbal à l’intention de l’exécutif établi en deux exemplaires au moins. Ce procès-verbal est signé par toutes les personnes qui ont pris part à la révision et figure en annexe aux comptes.

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