190.611
CH-JU
Art. 65 Décret concernant l'administration financière des communes
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 65 Décret concernant l'administration financière des communes
L’organe de vérification des comptes soumet un rapport assorti d’une proposition à l’organe compétent pour approuver les comptes.
Toute révision, même intermédiaire, fait l’objet d’un procès-verbal à l’intention de l’exécutif établi en deux exemplaires au moins. Ce procès-verbal est signé par toutes les personnes qui ont pris part à la révision et figure en annexe aux comptes.