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Art. 64 Décret concernant l'administration financière des communes

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Art. 64 Décret concernant l'administration financière des communes

L’organe de vérification des comptes contrôle la comptabilité et les comptes annuels au point de vue formel et matériel.

Il procède au moins une fois par année à une révision intermédiaire sans avis préalable. Il vérifie les papiers-valeurs et examine s’il y a concordance entre les biens présents et les inscriptions portées dans les livres. Il vérifie si les biens de la commune sont en sécurité et s’ils sont gérés et utilisés conformément aux prescriptions.

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