Legislator Jurisprudence & Législation
190.611 CH-JU

Art. 63 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (77 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63 Décret concernant l'administration financière des communes

Lorsque le total du compte de résultats dépasse deux millions de francs pendant trois années consécutives, les comptes communaux doivent être soumis à un organe de vérification des comptes comprenant au minimum un expert-réviseur remplissant les conditions de l’article 4 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs.

Un organe de vérification des comptes remplit les conditions particulières s’il dispose, en plus des qualifications mentionnées à l’alinéa 1, d’une formation approfondie en matière de vérification des comptes publics et qu’il possède une expérience suffisante dans le domaine des finances et de la comptabilité publique.

Si la vérification des comptes est confiée à un organe composé de plusieurs membres, seule la personne qui dirige les travaux doit remplir les conditions de qualifications particulières.

Les organes de vérification des comptes au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre c, qui examinent des comptes communaux en application de l’alinéa 1 doivent prouver qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile garantissant une somme appropriée.

← Art. 62 Décret concernant l'administration financière des communes 1. État, peuple, autorités » 19. Communes Art. 64 Décret concernant l'administration financière des communes →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →