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Art. 61 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 61 Décret concernant l'administration financière des communes

L’organe compétent élit en qualité d’organe de vérification des comptes

a) une commission de vérification des comptes;

b) un ou plusieurs réviseurs; ou

c) un organe de révision de droit privé ou de droit public.

L’organe de vérification des comptes doit être indépendant de l’administration.

Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu de l’alinéa 1, lettre c, l’exigence d’indépendance vaut aussi bien pour cet organe que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.

Le délégué aux affaires communales édicte les modalités de détail de la vérification des comptes.

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