190.611
CH-JU
Art. 61 Décret concernant l'administration financière des communes
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 61 Décret concernant l'administration financière des communes
L’organe compétent élit en qualité d’organe de vérification des comptes
a) une commission de vérification des comptes;
b) un ou plusieurs réviseurs; ou
c) un organe de révision de droit privé ou de droit public.
L’organe de vérification des comptes doit être indépendant de l’administration.
Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu de l’alinéa 1, lettre c, l’exigence d’indépendance vaut aussi bien pour cet organe que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.
Le délégué aux affaires communales édicte les modalités de détail de la vérification des comptes.