190.611
CH-JU
Art. 59 Décret concernant l'administration financière des communes
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Art. 59 Décret concernant l'administration financière des communes
Lorsqu’un crédit d’engagement ne suffit plus à l’accomplissement de la tâche à laquelle il était destiné, les dépenses supplémentaires nécessaires doivent être décidées par le biais d’un crédit supplémentaire.
Les crédits supplémentaires sont soumis à l’organe compétent avant que de nouveaux engagements financiers soient contractés.
Si un crédit supplémentaire est demandé et que la commune a déjà contracté des engagements, cette dernière doit faire examiner s’il y a eu violation du devoir de diligence et si des mesures doivent être prises.