190.611
CH-JU
Art. 49 Décret concernant l'administration financière des communes
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Art. 49 Décret concernant l'administration financière des communes
Les espèces ainsi que les avoirs de la commune au compte de chèques et en banque ne seront pas mélangés avec des fonds privés ou qui seraient gérés sans l’ordre de la commune pour le compte de tiers.