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Art. 45 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 45 Décret concernant l'administration financière des communes

Le caissier est la personne chargée de la tenue des comptes selon les règles de l’exactitude que les employés communaux doivent appliquer dans l’accomplissement des tâches de leurs fonctions. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions de la loi sur les communes.

Le caissier communique régulièrement à l’exécutif tous les renseignements utiles à une saine gestion financière de la commune. Il peut demander à être entendu par l’exécutif.

Le caissier ne peut être une personne morale.

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