190.611
CH-JU
Art. 44 Décret concernant l'administration financière des communes
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Art. 44 Décret concernant l'administration financière des communes
Le patrimoine administratif faisant l’objet d’un préfinancement est amorti conformément à l’article 36.
Le montant de l’amortissement lié à l’objet est prélevé sur le financement spécial concerné.