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Art. 42 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 42 Décret concernant l'administration financière des communes

Les financements spéciaux requièrent une base légale

a) de droit supérieur; ou

b) dans un règlement communal.

Les financements spéciaux s’autofinancent et ne doivent pas être alimentés par des parts de l’impôt communal ordinaire ou de la taxe immobilière déterminées à l’avance.

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