190.611
CH-JU
Art. 42 Décret concernant l'administration financière des communes
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Art. 42 Décret concernant l'administration financière des communes
Les financements spéciaux requièrent une base légale
a) de droit supérieur; ou
b) dans un règlement communal.
Les financements spéciaux s’autofinancent et ne doivent pas être alimentés par des parts de l’impôt communal ordinaire ou de la taxe immobilière déterminées à l’avance.