Art. 40 Décret concernant l'administration financière des communes
Art. 40 Décret concernant l'administration financière des communes
Le transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable de l’accomplissement de tâches publiques autonomes est effectué à la valeur comptable si la commune a créé cet organisme ou qu’elle participe à son capital.
Si le transfert à la valeur comptable n’est pas possible pour des raisons d’économie d’entreprise et qu’une revalorisation s’impose, une provision intitulée « transfert de patrimoine administratif » est constituée à cet égard.
Lorsque des éléments du patrimoine financés par des émoluments sont transférés à une valeur supérieure à la valeur comptable, une provision intitulée « transfert de patrimoine administratif » est créée pour chaque type de tâche.
L’alimentation des provisions prévues aux alinéas 2 et 3 intervient au moment du transfert de patrimoine administratif afin de neutraliser le gain comptable.
En cas de transfert, les dissolutions sont effectuées
a) proportionnellement, en cas de reprise totale ou partielle de la tâche qui avait été transférée;
b) proportionnellement, en cas de vente totale ou partielle de la participation, si la commune cesse entièrement ou en partie d’accomplir la tâche publique en question;
c) pour compenser la dépréciation d’éléments du patrimoine administratif qui sont à l’origine de la constitution de la provision;
d) à raison d’une part identique de chaque alimentation à la provision au sens de l’alinéa 2, la dissolution ne pouvant commencer que cinq ans après l’alimentation; ou
e) dans le cas des tâches financées par des émoluments, selon les prescriptions de la lettre d, les dissolutions devant toutefois avoir lieu uniquement en faveur des personnes assujetties aux émoluments dans les domaines de l’alimentation en eau, de l’assainissement des eaux et de la gestion des déchets.