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Art. 4 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 4 Décret concernant l'administration financière des communes

Les principes de la comptabilité publique découlant du modèle comptable harmonisé doivent être appliqués.

La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique des finances, des patrimoines et des engagements financiers.

Les règles suivantes doivent être appliquées

a) les communes établissent un plan financier sur cinq ans arrêté par l’organe compétent et actualisé annuellement;

b) le budget et le compte de résultats, le compte des investissements et le bilan sont établis pour l'année civile;

c) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont comptabilisés de manière brute;

d) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont imputés au compte approprié selon leur nature;

e) les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget et sont périmés à la fin de l'exercice;

f) les opérations comptables ne peuvent être compensées.

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