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Art. 36 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 36 Décret concernant l'administration financière des communes

Le patrimoine administratif est amorti de façon linéaire, en fonction de la durée d’utilisation de chaque catégorie d’immobilisations.

Les catégories d’immobilisations et les durées d’utilisation sont définies dans l’annexe 2.

Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte.

Les prêts et les participations ne sont amortis qu’en cas de dépréciation effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement.

Les prêts et les participations peuvent être revalorisés à hauteur des amortissements effectués précédemment et prouvés, mais au plus jusqu’à concurrence du prix d’acquisition, à condition que la valeur vénale soit au moins égale à la nouvelle valeur comptable.

Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés.

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