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Art. 35 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 35 Décret concernant l'administration financière des communes

La réserve liée au retraitement du patrimoine financier a pour but de compenser les dépréciations résultant de la réévaluation périodique du patrimoine financier ou les dépréciations effectives durables, ainsi que les pertes du patrimoine financier.

Les prélèvements sur la réserve liée au retraitement du patrimoine financier ne sont admissibles que jusqu’à concurrence du montant de la perte résultant d’une réévaluation du patrimoine financier au sens de l’article 34, alinéa 3, ou d’une rectification au sens de l’article 34, alinéa 4.

Les communes peuvent prévoir des attributions tenant compte des risques par voie de règlement.

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