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Art. 34 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 34 Décret concernant l'administration financière des communes

Le patrimoine financier est inscrit pour la première fois au bilan à sa valeur d’acquisition ou du marché. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à leur valeur vénale au moment de leur entrée dans le patrimoine financier.

Le patrimoine financier est réévalué périodiquement et inscrit au bilan à sa valeur vénale à la date du bilan.

Une réévaluation en application de l’annexe 1 a lieu

a) tous les cinq ans au moins pour les biens-fonds ainsi qu’en cas de modification de la valeur officielle, droits de superficie exceptés;

b) annuellement pour toutes les autres valeurs patrimoniales.

Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte.

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