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Art. 32 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 32 Décret concernant l'administration financière des communes

L’annexe aux comptes annuels

a) indique les règles applicables à la présentation des comptes et la justification des dérogations;

b) énonce les principes essentiels de l’établissement du bilan et de son évaluation dans les cas où il existe une marque d’action;

c) contient l’état des capitaux propres;

d) contient le tableau des provisions;

e) contient le tableau des participations et des garanties;

f) présente un tableau des immobilisations et des informations détaillées sur les placements de capitaux;

g) fournit des indications supplémentaires permettant d’apprécier l’état du patrimoine et des revenus, les engagements et les risques financiers;

h) affiche pour chaque indicateur financier les valeurs de la commune.

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