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Art. 30 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 30 Décret concernant l'administration financière des communes

Le crédit d’investissement est l’autorisation donnée par l’autorité communale compétente de procéder, pour un objet visé, à des engagements financiers d’un montant déterminé sur une période déterminée. Le mode de financement, la durée d’amortissement et les charges d’exploitation (entretien) y sont définis.

Les tranches de dépenses figurent dans la planification financière annuelle selon le principe du produit brut. Si le crédit prévu est insuffisant, aucune dépense supplémentaire ne peut être engagée sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

Lorsqu'un crédit d'investissement est dépassé, un nouveau crédit doit être demandé avant tout nouvel engagement. Les dépassements liés à l'indexation des prix ne sont pas soumis à cette disposition.

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