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Art. 3 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 3 Décret concernant l'administration financière des communes

Les finances sont gérées selon les principes suivants

a) la légalité : chaque dépense est fondée sur une base légale;

b) l’équilibre financier : l’équilibre des charges et des revenus est assuré;

c) l’emploi économe des fonds : les dépenses prévues doivent être nécessaires et supportables;

d) l’urgence : les dépenses sont priorisées en fonction de leur degré d’urgence;

e) la rentabilité : pour chaque projet, la variante qui garantit la solution économique la plus favorable pour un objectif donné doit être privilégiée;

f) la causalité : le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées;

g) l’indemnisation des avantages : le bénéficiaire d’avantages économiques particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une contribution appropriée correspondant à l’avantage obtenu;

h) la non-affectation des impôts généraux : il n’est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles à l’aide de financement spéciaux ou pour amortir directement des dépenses déterminées;

i) la gestion axée sur les résultats : les décisions financières sont prises en fonction de leur efficacité.

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