190.611
CH-JU
Art. 29 Décret concernant l'administration financière des communes
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Art. 29 Décret concernant l'administration financière des communes
Les dépenses d’investissement inférieures à 20'000 francs doivent être inscrites dans le compte de résultats. Au-delà de cette limite, elles doivent être inscrites dans le compte des investissements.