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Art. 28 Décret concernant l'administration financière des communes

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Art. 28 Décret concernant l'administration financière des communes

Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent ou augmentent le patrimoine administratif, dont la durée d’utilisation, en particulier pour les objets subventionnés propriété de tiers, s’étend sur plusieurs années.

Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif.

Les dépenses et les recettes du compte des investissements sont considérées comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les envisager, lorsqu’elles se soustraient à toute influence et tout contrôle ou lorsqu’elles ne relèvent pas du domaine opérationnel.

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