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Art. 27 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 27 Décret concernant l'administration financière des communes

Le compte de résultats comprend les charges et les revenus.

Il indique à un premier niveau le résultat opérationnel et à un second niveau le résultat extraordinaire avec l’excédent de charges ou de revenus respectifs, ainsi que le résultat total.

Il modifie les capitaux propres.

Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les prévoir, lorsqu’ils échappent à toute influence et tout contrôle et lorsqu’ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont également considérés comme charges ou revenus extraordinaires, l’amortissement du découvert du bilan ainsi que les attributions au capital propre et les prélèvements sur ce dernier.

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