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Art. 25 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 25 Décret concernant l'administration financière des communes

Un bien-fonds peut être affecté en partie au patrimoine administratif et en partie au patrimoine financier notamment si

a) il n’existe, pour l’une de ses parties, aucun lien direct avec l’accomplissement d’une tâche publique;

b) les différentes affectations sont établies sur la base du décompte des frais de construction ou d’après le volume des locaux.

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