190.611
CH-JU
Art. 24 Décret concernant l'administration financière des communes
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Art. 24 Décret concernant l'administration financière des communes
L’actif se compose
a) du patrimoine financier, utile pour sa valeur d’échange, comprenant les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l’exécution des tâches publiques;
b) du patrimoine administratif, utile pour sa valeur d’usage, comprenant les valeurs indispensables à l’accomplissement des tâches publiques et représentant notamment les investissements et les subventions d’investissements.