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Art. 24 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 24 Décret concernant l'administration financière des communes

L’actif se compose

a) du patrimoine financier, utile pour sa valeur d’échange, comprenant les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l’exécution des tâches publiques;

b) du patrimoine administratif, utile pour sa valeur d’usage, comprenant les valeurs indispensables à l’accomplissement des tâches publiques et représentant notamment les investissements et les subventions d’investissements.

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