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Art. 19 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 19 Décret concernant l'administration financière des communes

Les comptes communaux annuels comprennent les éléments suivants

a) le bilan;

b) le compte de résultats;

c) le compte des investissements;

d) le tableau des flux de trésorerie;

e) l’annexe.

Le schéma officiel établi par le délégué aux affaires communales précise les différents postes des comptes annuels et leur ordre.

Les comptes annuels sont publics à l’exception des détails des comptes comprenant des données sensibles, notamment celles relatives à l’action sociale et à l’imposition fiscale.

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