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Art. 18 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 18 Décret concernant l'administration financière des communes

L’exécutif soumet chaque année les comptes à l’approbation du législatif avant le 30 juin qui suit la fin de l’exercice. Il en est responsable.

Les comptes approuvés sont transmis au délégué aux affaires communales en vue de leur apurement avant le 30 juin de l’année suivante. Outre le contenu des comptes défini à l’article 19, alinéa 1, les documents suivants sont annexés

a) le rapport préliminaire signé du caissier;

b) le rapport de l’exécutif signé par le président et le secrétaire;

c) le rapport du législatif signé par le président et le secrétaire;

d) l’attestation de la commune;

e) la liste des crédits supplémentaires;

f) le rapport de révision intermédiaire;

g) le rapport de vérification.

Dans des cas exceptionnels, le délégué aux affaires communales peut, sur requête écrite et motivée, accorder une prolongation convenable du délai de bouclement des comptes.

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