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Art. 17 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 17 Décret concernant l'administration financière des communes

L’enveloppe budgétaire représente l’autorisation de dépenses sous forme de crédit budgétaire. Elle contient le solde des charges et des revenus ou des coûts et des rentrées financières d’une prestation, d’un groupe de prestations ou de tous les groupes de prestations d’une unité administrative.

L’organe compétent décide de l’enveloppe budgétaire, des objectifs d’effet et des objectifs de prestation.

L’organe appelé à prendre une décision doit être informé des charges et des revenus bruts ou des coûts et des rentrées financières bruts escomptés, ainsi que des objectifs d’effet et des objectifs de prestation.

La commune détermine les modalités du transfert des montants des différents comptes à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire pour chaque prestation ou groupe de prestations, ou pour tous les groupes de prestations d’une unité administrative.

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