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Art. 16 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 16 Décret concernant l'administration financière des communes

Le budget est public et constitue la base du compte de résultats et du compte des investissements.

Le budget, présenté par l’exécutif, comprend toutes les charges et tous les revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du plan financier.

Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d’impôt communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps, avant le début de l’exercice qu’ils concernent.

Si cela n’est pas possible, l’exécutif informe sans retard le délégué aux affaires communales qui peut prolonger de manière convenable le délai de présentation.

Si le budget n’est pas approuvé dans le délai supplémentaire, l’exécutif fait part de cet état de fait au délégué aux affaires communales qui prend les mesures dictées par les circonstances au sens des dispositions de la loi sur les communes.

Le budget des associations intercommunales et des agglomérations de communes est adopté par l’organe compétent et transmis aux communes membres jusqu’au 31 octobre de l’année qui précède l’exercice comptable.

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