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Art. 14 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 14 Décret concernant l'administration financière des communes

L’exécutif veille à ce que les crédits budgétaires accordés ne soient pas dépassés, ni reportés sur l’exercice suivant, ni transférés sous d’autres rubriques.

Les dépassements de crédit budgétaire doivent être soumis à l’organe communal compétent, conformément aux dispositions du règlement d’organisation et d’administration, dans la mesure du possible avant l’engagement de la dépense. Ils sont présentés intégralement dans les comptes de l’année en question sous forme d’objet spécial de délibération.

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