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Art. 11 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 11 Décret concernant l'administration financière des communes

Le budget contient

a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats;

b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le compte des investissements.

Le législatif doit être informé sur le financement et l’utilisation des crédits d’engagement en cours.

L’exécutif accompagne le budget d’un message expliquant les montants qui y sont inscrits, en particulier ceux qui présentent des fluctuations importantes par rapport au budget de l’année précédente.

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