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Art. 10 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 10 Décret concernant l'administration financière des communes

Le budget est établi selon les principes suivants

a) l’annualité : l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile;

b) la spécialité : les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que les dépenses et les recettes du compte des investissements sont présentés selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du plan comptable;

c) l’exhaustivité : l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget; il est renoncé à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux ou autres;

d) le produit brut : les charges sont inscrites au budget séparément des revenus du compte de résultats et les dépenses séparément des recettes du compte des investissements, sans aucune compensation réciproque, chacun d’entre eux y figurant pour son montant intégral;

e) la comparabilité : les budgets de la commune et de ses unités administratives doivent être comparables entre eux et au cours des années;

f) la permanence : les principes régissant l’établissement du budget restent inchangés sur une longue période;

g) la continuité : les normes régissant l’établissement du budget s’appuient sur le principe de la pérennité des activités de la commune.

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