190.31
CH-JU
Art. 23A Décret sur la fusion de communes
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Art. 23A Décret sur la fusion de communes
1 Les ressortissants des communes qui ont fusionné depuis le 1er janvier 2009 peuvent, sur demande, être soumis au nouveau droit en matière de droit de cité (art. 22, al. 2).
2 La demande doit intervenir dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification. La procédure n'est soumise à aucun émolument.
3 Le Service de la population, en tant qu'autorité de surveillance en matière d'état civil, est compétent pour approuver la modification du droit de cité communal.