Art. 19 Décret sur la fusion de communes
Art. 19 Décret sur la fusion de communes
1 Dans la limite des dispositions légales, les communes concernées peuvent, par convention, avec effet sur la nouvelle commune ou la commune élargie, régler notamment
- les limites, le nom et les armoiries de la commune (art. 71 de la loi sur les communes);
- l'organisation, les tâches et les redevances publiques;
- le statut du personnel;
- l'utilisation de fortunes à destinations déterminées de la commune appelée à être supprimée et celle du subside d'aide aux fusions;
- le maintien, à titre exceptionnel, sous forme de section de commune, d'une commune municipale ou mixte qui a disparu (art. 119 de la loi sur les communes).
2 Pour être valables, les conventions doivent être approuvées par le Gouvernement, puis par les électeurs de chaque commune partie de la convention.
3 Les conventions concernant la fusion de communes ont valeur de règlements de la nouvelle commune ou de la commune élargie, pour autant qu'elles ne comportent pas de dispositions de droit civil.