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Art. 18 Décret sur la fusion de communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 18 Décret sur la fusion de communes

1 Si, en revanche, la fusion s'avère opportune, le Gouvernement rend une décision préalable sur le montant du subside d'aide aux fusions et soumet au Parlement un projet d'arrêté (art. 112 de la Constitution cantonale).

2 Le projet d'arrêté doit comporter les dispositions nécessaires concernant

- le statut de sections de communes et de communes bourgeoises sur le territoire de la commune municipale ou mixte, nouvelle ou élargie;

- le tracé des limites de la commune et de celles du district;

- les compétences permettant d'approuver le dernier compte d'une commune appelée à être supprimée;

- la mise à jour des documents cadastraux et la tenue du registre foncier;

- les cercles électoraux pour les élections et votations cantonales;

- la date à laquelle la fusion entre en force.

3 Si les communes intéressées ont conclu une convention sur leur fusion (art. 19), le Parlement, sur proposition de celles-ci, détermine les dispositions de ladite convention qui ne peuvent pas être modifiées par la seule commune nouvelle ou élargie. Si, par la suite, la situation subit un changement fondamental, la commune nouvelle ou élargie peut, avec l’accord du Gouvernement, modifier ou abroger de telles dispositions conventionnelles au moyen de ses règlements.

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