190.31
CH-JU
Art. 16 Décret sur la fusion de communes
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 16 Décret sur la fusion de communes
1 Le Département soumet les propositions et décisions de l'article 15 aux communes concernées pour qu'elles donnent leur avis selon l'article 74, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les communes.
2 Les votes communaux sont organisés dans un délai de six mois dès l’introduction de la procédure de consultation et leur résultat est communiqué immédiatement au Département.
3 Les votes sur les conventions de fusions (art. 19) peuvent tenir lieu d'avis communal.
4 Les ayants droit au vote s'expriment simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin pour le vote au sens des alinéas 1 et 3.