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Art. 16 Décret sur la fusion de communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 16 Décret sur la fusion de communes

1 Le Département soumet les propositions et décisions de l'article 15 aux communes concernées pour qu'elles donnent leur avis selon l'article 74, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les communes.

2 Les votes communaux sont organisés dans un délai de six mois dès l’introduction de la procédure de consultation et leur résultat est communiqué immédiatement au Département.

3 Les votes sur les conventions de fusions (art. 19) peuvent tenir lieu d'avis communal.

4 Les ayants droit au vote s'expriment simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin pour le vote au sens des alinéas 1 et 3.

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