190.31
CH-JU
Art. 12 Décret sur la fusion de communes
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Art. 12 Décret sur la fusion de communes
1 Le subside d'aide aux fusions équivaut, pour chacune des communes qui fusionne, à un montant de 500 francs multiplié par le nombre d'habitants, pondéré par l'inverse de l'indice des ressources.
2 L'indice des ressources est celui qui est en vigueur au moment déterminant. Le nombre d'habitants est le dernier établi par le Bureau cantonal de la statistique au moment déterminant.
3 Lorsque le nombre d'habitants d'une des communes qui fusionne est supérieur à 1 000, le subside pour cette commune se calculera sur une population de 1 000 habitants.
4 En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises en considération pour le calcul d'un premier subside ne le sont plus pour le calcul du ou des subsides complémentaires.