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Art. 4 Décret sur les communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 4 Décret sur les communes

Feront l'objet d'un dépôt public, conformément aux articles 5 et 6 du présent décret

a) les règlements adoptés par les ayants droit au vote lors d'une assemblée communale, d'une assemblée d'un syndicat de communes ou d'un scrutin, durant vingt jours avant et vingt jours après le scrutin ou la réunion de l'assemblée appelée à en délibérer et à se prononcer à leur sujet;

b) les règlements arrêtés par le conseil général de la commune, le conseil communal ou une autorité d'un syndicat de communes, durant vingt jours après la publication de leur adoption.

Dans les cas d'urgence, le conseil communal peut réduire à dix jours le dépôt précédant la décision.

Sont réservées les dispositions légales spéciales y dérogeant.

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