Art. 34 Décret sur les communes
Art. 34 Décret sur les communes
Pour autant que ne soient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou cantonales, les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes jusqu'aux montants maximums fixés par la loi pour des infractions
a) aux textes de ces règlements et dispositions d'exécution. La commination des suites pénales doit figurer dans le règlement ou les dispositions d'exécution dont elle entend protéger les prescriptions particulières;
b) aux décisions rendues par les organes communaux en application de ces règlements et dispositions d'exécution. La commination des suites pénales doit figurer dans la décision.
Dans les règlements arrêtés par le conseil général de la commune sous réserve du référendum facultatif, l'amende peut atteindre 1 000 francs.