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Art. 32 Décret sur les communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 32 Décret sur les communes

Si le juge administratif annule une élection faite par les ayants droit au vote ou une décision prise par ces derniers, le conseil communal veille à la publication immédiate de la décision (art. 6, al. 1).

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