190.111
CH-JU
Art. 29 Décret sur les communes
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Art. 29 Décret sur les communes
Celui qui, ayant formé opposition, succombe dans la décision subséquente, peut recourir auprès du Gouvernement dans les trente jours dès la notification de la décision.
Il en va de même pour le conseil communal, sous réserve de l'article 59 de la loi sur les communes, lorsque le Service des communes refuse en tout ou en partie son approbation à un règlement ou l'approuve avec des réserves (art. 48 de la loi sur les communes).
Les dispositions du Code de procédure administrative en matière de recours sont applicables.