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Art. 23 Décret sur les communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 23 Décret sur les communes

Le Service des communes s'efforce de remédier à l'état de choses constaté en instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus.

Il prend les mesures dictées par les circonstances sur la base des lois spéciales qui l'y autorisent.

Lorsque le Service des communes n'arrive pas à remédier à l'état de choses constaté ou que l'irrégularité est grave, il communique ses observations au Département de la Justice et de l'Intérieur.

Sous réserve d'un recours auprès du Gouvernement, le Service des communes peut retirer l'approbation donnée à des dispositions réglementaires qui n'auraient pas dû la recevoir ou devenues depuis lors contraires à des dispositions légales.

Il porte les faits à la connaissance du Département de la Justice et de l'Intérieur si ses mesures n'atteignent pas leur but ou s'il estime indiqué d'infliger une peine disciplinaire.

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