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Art. 16 Décret sur les communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 16 Décret sur les communes

Un exemplaire de tout règlement approuvé est conservé au Service des communes et aux archives communales.

En cas de divergence entre les exemplaires, le texte de celui qui est conservé au Service des communes fait foi; sont réservés les cas où la preuve peut être faite que l'organe communal a décidé d'un autre texte approuvé ou susceptible de l'être par l'autorité compétente.

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