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Art. 15 Décret sur les communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 15 Décret sur les communes

Les règlements approuvés sont modifiés ou abrogés conformément à la procédure prévue aux articles 4 et suivants.

Est réservé l'article 138 de l'ordonnance sur les constructions pour les modifications de peu d'importance des prescriptions de construction (règlement de construction, plan de zones, plan de lotissement, plan-masse, prescriptions spéciales de construction).

En cas de modification partielle d'un règlement, seuls les articles qui doivent être modifiés sont en principe repris. L'autorité apte à approuver peut ordonner une nouvelle rédaction du règlement lorsque la clarté et la sécurité du droit l'exigent.

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