190.111
CH-JU
Art. 10 Décret sur les communes
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Art. 10 Décret sur les communes
Le président et le secrétaire de l'organe qui a arrêté le règlement certifient qu'il a été adopté en apposant leur signature au bas du document; le secrétaire certifie en outre que la procédure de dépôt a eu lieu et indique, sur une feuille séparée au besoin, le nombre et les auteurs des oppositions.
Le secrétaire du syndicat de communes ou le secrétaire de la commune de siège si le syndicat est en voie de constitution délivre, sur les règlements des syndicats de communes, le certificat constatant le dépôt et les oppositions.
Sont réservées les dispositions cantonales spéciales y dérogeant.