Legislator Jurisprudence & Législation
190.11 GGESLCOM CH-JU

Art. 90 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 90 Loi sur les communes (LCom)

1 Le conseil communal veille au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics sur le territoire de la commune, ainsi qu'à la protection des personnes et de la propriété contre toute atteinte ou menace illégales.

2 Il fait, dans ce domaine, usage de la force publique dans les limites de ses attributions légales et réglementaires dans la mesure où il ne peut remplir sa mission autrement. Les atteintes à la liberté et à la propriété des individus ne sont notamment admises que dans la mesure et pour aussi longtemps que le trouble apporté à l'ordre et à la tranquillité publics ou la mise en danger des personnes ou des choses ne peuvent être empêchés ou écartés par des moyens moins accusés.

← Art. 89 Loi sur les communes (LCom) 1. État, peuple, autorités » 19. Communes Art. 91 Loi sur les communes (LCom) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →