190.11
GGESLCOM
CH-JU
Art. 88 Loi sur les communes (LCom)
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 88 Loi sur les communes (LCom)
1 Le conseil communal représente la commune envers les tiers, pour autant que cette représentation n'est pas confiée par la loi ou le règlement communal à une commission permanente ou à un fonctionnaire.
1bis Il est compétent pour engager et mener des procès.
2 Les déclarations de portée juridique engagent la commune, pour autant que la compétence de les faire n'a pas été outrepassée d'une manière reconnaissable pour une tierce personne.