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Art. 88 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 88 Loi sur les communes (LCom)

1 Le conseil communal représente la commune envers les tiers, pour autant que cette représentation n'est pas confiée par la loi ou le règlement communal à une commission permanente ou à un fonctionnaire.

1bis Il est compétent pour engager et mener des procès.

2 Les déclarations de portée juridique engagent la commune, pour autant que la compétence de les faire n'a pas été outrepassée d'une manière reconnaissable pour une tierce personne.

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