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Art. 80 Loi sur les communes (LCom)

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 80 Loi sur les communes (LCom)

1 Les ayants droit au vote ne peuvent prendre de décision définitive que sur les objets mentionnés dans la convocation.

2 Une assemblée convoquée en application de l'article 78 peut délibérer sur des propositions qui ne concernent pas un objet mentionné dans la convocation; elle peut les prendre en considération ou les rejeter. Les propositions prises en considération doivent être soumises par le conseil communal, pour décision, à une assemblée ultérieure.

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